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Modification du Code des marchés publics et des décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005

Le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics a été publié au Journal officiel du 18 décembre 2008.

Dématérialisation

S’agissant de la dématérialisation, le texte prévoit qu’à compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission par voie électronique des documents qu’il doit fournir. Toujours à compter du 1er janvier 2010, pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents requis des candidats sont transmis par voie électronique.
A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux d’un montant supérieur à 90.000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique.

Modifications apportées aux décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005

Les décrets d’application de l’ordonnance n°2005-649 intègrent les dispositions des deux décrets n°1993-1269 et 1993-1270 du 29/11/1993 pris pour application de la loi MOP (Loi n°1985-704 du 12/07/1978 relative à la maîtrise d’ouvrage publique). Ainsi, ces textes sont enrichis des dispositions afférentes au marché de maîtrise d’oeuvre des décrets d’application de la loi MOP (cf. fiche France Marchés)

Modifications diverses

L’article 45 du Code des marchés publics a été précisé pour déterminer clairement la règle du caractère facultatif du recours à des niveaux minimaux de capacité.

En outre, Il est  expressément indiqué que les marchés à bons de commande et les accords-cadres peuvent ne comporter qu’un minimum ou qu’un maximum ou encore être conclus sans minimum ni maximum.

Enfin, le décret précise que dans la procédure du concours, réservée aux marchés de services, la pondération des critères de sélection est une faculté dont la mise en oeuvre est laissée à l’appréciation du pouvoir adjudicateur.

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