Passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes
Le décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d’application de l’article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes a été publié au Journal officiel du 20 février 2009.
Ce texte fixe les modalités d’application de l’article 26 de la loi de modernisation de l’économie (LME) relatif aux marchés publics de haute technologie passés avec des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes.
L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie prévoit, qu’à titre expérimental et pour une période de cinq années, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices puissent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, à des entreprises répondant à certaines conditions, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués au cours d’une année sur la base de cette expérimentation ne peut pas excéder 15% du montant annuel moyen des marchés de haute technologie inférieurs aux seuils conclus au cours des trois années précédentes.
Le décret précise que les marchés concernés doivent “faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public” et “intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002″.
En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont par tenus d’informer les candidats qu’ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d’expérimentation prévue par la loi LME.
Enfin, le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal. Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
- S’il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l’écart du nombre de points obtenus par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10 % ;
- S’il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10 %.
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